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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.22.011 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. La viande de volaille coupée solide doit consister :

  • a) soit en une pièce de viande de volaille entière;

  • b) soit en un produit constitué de morceaux de viande de volaille, dont au moins 80 pour cent pèsent au moins 25 g chacun.

  • DORS/94-262, art. 14

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