Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.21.020 du 2017-02-13 au 2024-10-30 :
B.21.020 Est interdite la vente de poisson préparé ou de chair préparée qui renferme
a) plus que la quantité de remplissage, de liant à poisson, ou d’autres ingrédients, que représente quatre pour cent de sucres réducteurs, calculés en dextrose selon la méthode officielle FO-32, Détermination des remplissages, des liants et de l’équivalent de dextrose, 15 octobre 1981; et
b) plus de 70 pour cent d’humidité, lorsque ledit poisson préparé contient du remplissage.
- DORS/82-768, art. 63
- DORS/2017-18, art. 20(F)
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