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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.21.005 du 2006-03-22 au 2017-02-12 :


 Le poisson, à l’exception des protéines de poisson, la chair d’animaux marins ou d’animaux d’eau douce ou leurs préparations sont falsifiées si l’une des substances ci-dessous ou une substance de l’une des catégories suivantes s’y trouve ou y a été ajoutée :

  • a) muqueuses, tout organe ou toute partie de l’appareil génital, ou tout organe ou toute partie d’un animal marin ou d’un animal d’eau douce qui ne se vend par d’ordinaire comme article d’alimentation;

  • b) un agent de conservation autre que ceux qui sont prévus au présent titre, sauf

    • (i) l’acide sorbique ou ses sels, dans le poisson desséché qui a été salé ou fumé et dans la pâte de poisson fumé et salé conditionnée à froid, et

    • (ii) l’acide benzoïque ou ses sels, le benzoate de p-hydroxyméthyle et le benzoate de p-hydroxypropyle, dans les produits de poisson ou de chair de poisson empaquetés, marinés ou conditionnés à froid par une autre méthode; et

  • c) un colorant pour aliments autre que ceux qui sont prévus au présent titre.


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