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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.16.006 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les articles B.16.003 et B.16.005 ne s’appliquent pas aux aliments pour bébés.

  • (2) Les articles B.16.003 et B.16.005 s’appliquent à un aliment pour bébés dans les cas suivants :

    • a) il s’agit d’un produit de boulangerie;

    • b) l’additif alimentaire qui se trouve dans l’aliment ou le recouvre est de l’acide citrique.

  • (3) L’article B.16.003 s’applique à un aliment pour bébés dans les cas suivants :

    • a) les mots « bébés » ou « nourrissons » sont mentionnés à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés, à l’égard d’un aliment figurant dans cette colonne;

    • b) il s’agit d’un fortifiant pour lait humain figurant à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés.

  • (4) L’article B.16.005 s’applique à un aliment pour bébés dans les cas suivants :

    • a) il contient, à titre d’ingrédient, un aliment figurant à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés auquel un additif alimentaire correspondant qui figure à la colonne 1 a été ajouté et l’utilisation de l’ingrédient dans l’aliment pour bébés figure à la colonne 3;

    • b) il s’agit d’une préparation pour nourrissons qui contient, à titre d’ingrédient, un aliment figurant à la colonne 3 de la Liste des enzymes alimentaires autorisées qui contient un additif alimentaire correspondant qui figure à la colonne 1.

  • DORS/2024-244, art. 112

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