Règlement sur les aliments et drogues
B.16.004 Lorsqu’un additif alimentaire figurant à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés est combiné avec d’autres ingrédients pour fabriquer un prémélange — autre qu’un prémélange figurant à la colonne 3 —, ce prémélange n’est pas falsifié, pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de la Loi, pour la seule raison que l’additif alimentaire s’y trouve ou qu’il est recouvert de l’additif alimentaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le prémélange est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient soit dans la fabrication d’un autre aliment destiné à être vendu au consommateur au niveau du commerce de détail, soit dans la préparation d’un autre aliment par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution;
b) le prémélange n’est pas destiné à être vendu au consommateur au niveau du commerce de détail;
c) l’additif alimentaire provient de toute source correspondante figurant à la colonne 2;
d) l’additif alimentaire est destiné à être utilisé pour tout emploi dont le but correspondant figure à la colonne 4 relativement à un aliment correspondant figurant à la colonne 3.
- DORS/2024-244, art. 112
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