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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.15.001 du 2022-07-21 au 2024-11-26 :

  •  (1) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 1 de la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments est falsifié si est présente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1.

  • (2) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments est falsifié si est présente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1 en une quantité dépassant la limite maximale prévue à la colonne 3.

  • (3) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments est soustrait à l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, en ce qui concerne une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1, si la substance est présente dans l’aliment ou sur sa surface en une quantité ne dépassant pas la limite maximale prévue à la colonne 3.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à une substance présente dans l’aliment ou sur sa surface, à titre, selon le cas :

    • a) d’additif alimentaire;

    • a.1) d’ingrédient supplémentaire;

    • b) de produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou d’un de ses composants ou dérivés;

    • c) d’une drogue pour usage vétérinaire ou d’un de ses métabolites.

  • DORS/78-404, art. 1
  • DORS/79-249, art. 1
  • DORS/2016-74, art. 7
  • DORS/2022-169, art. 19

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