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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.061 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. La farine d’os comestible doit être le produit alimentaire provenant du broyage d’os secs et dégraissés d’animaux sains au moment de l’abattage, et elle doit

  • a) renfermer au moins 85 pour cent de cendres, déterminé selon la méthode officielle FO-34, Détermination de cendres dans la farine d’os comestible, 15 octobre 1981.

  • b) et c) [Abrogés, DORS/97-148, art. 4]

  • DORS/82-768, art. 45
  • DORS/97-148, art. 4

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