Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.061 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.14.061 [N]. La farine d’os comestible doit être le produit alimentaire provenant du broyage d’os secs et dégraissés d’animaux sains au moment de l’abattage, et elle doit
a) renfermer au moins 85 pour cent de cendres, déterminé selon la méthode officielle FO-34, Détermination de cendres dans la farine d’os comestible, 15 octobre 1981.
b) et c) [Abrogés, DORS/97-148, art. 4]
- DORS/82-768, art. 45
- DORS/97-148, art. 4
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