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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.041 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :


 Sous réserve de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de viande hachée, d’épices et d’assaisonnements, de sous-produits de viande hachés, d’épices et d’assaisonnements, de viande hachée, de sous-produits de viande hachés, d’épices et d’assaisonnements ou de viande hachée et de sous-produits de viande hachés, à moins que cet aliment

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;

  • b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, dans le cas d’un mélange contenant de la viande de porc, ou des sous-produits de porc, ou les deux;

  • c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, dans le cas de tout autre mélange de viande.

  • DORS/79-251, art. 7(F)
  • DORS/82-768, art. 44
  • DORS/2024-244, art. 95

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