Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.037 du 2006-03-22 au 2011-12-01 :
B.14.037 [N]. La tête en fromage ou tête fromagée
a) doit être de la viande cuite hachée finement, ou de la viande conservée cuite et hachée finement,
b) ne doit pas renfermer
(i) moins de 50 pour cent de viande de tête, ni
(ii) aucune peau autre que celle qui adhère naturellement à la viande de porc employée,
c) peut renfermer la peau de la tête, du groin de porc, de la tripe de boeuf, du sel, des épices, des condiments et un agent gélatinisant ajouté, et
d) peut renfermer
(i) de l’acide ascorbique ou son sel de sodium, ou
(ii) de l’acide érythorbique ou son sel de sodium,
et, aux fins du présent article, la peau de tête et le groin sont considérés comme de la viande de tête.
- DORS/80-500, art. 5
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