Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.033 du 2017-02-13 au 2024-10-30 :
B.14.033 [N]. La viande en pot, le pâté de viande ou la viande à tartiner sont faits de viande fraîche ou conservée, hachée et cuite; ils peuvent renfermer un liant à viande, du sel, des agents édulcorants, des épices ou d’autres condiments, un agent gélatinisant, de l’acétate de sodium et du diacétate de sodium; leur teneur totale en protéines doit être d’au moins 9 pour cent.
- DORS/80-13, art. 6
- DORS/2011-280, art. 4
- DORS/2017-18, art. 19(F)
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