Règlement sur les aliments et drogues
B.14.031 [N]. La viande conditionnée ou conservée et les sous-produits de viande conditionnés ou conservés sont faits de viande crue ou cuite ou d’un sous-produit de viande crue ou cuite, qui ont été salés, asséchés, marinés, saumurés ou fumés et peuvent être garnis d’une glace et renfermer
a) un agent de conservation de la catégorie I;
a.1) un agent de conservation de la catégorie II;
b) des agents édulcorants;
c) des épices et des condiments, sauf la tomate;
d) du vinaigre;
e) de l’alcool;
f) de l’arôme de fumée ou de l’arôme artificiel de fumée;
g) dans le cas de jambons, d’épaules, de dos et de poitrines de porc fumés : de l’arôme artificiel d’érable;
gg) dans le cas des poitrines de porc de salaison : un arôme d’orange conforme à la norme prescrite à l’article B.10.005;
h) dans le cas des coupes de porc, de boeuf ou d’agneau de salaison préparées à l’aide de marinade, du phosphate disodique, du phosphate monosodique, de l’hexamétaphosphate de sodium, du tripolyphosphate de sodium, du pyrophosphate tétrasodique et du phyrophosphate acide de sodium, en telle quantité, calculée en phosphate disodique, que le produit fini renferme au plus 0,5 pour cent de phosphate ajouté;
i) dans le cas du tocino, du rocou en telle quantité que le produit fini renferme au plus 0,1 pour cent de rocou si la présence de rocou est indiquée dans la liste des ingrédients sur l’étiquette par « rocou »;
j) dans le cas de jambons cuits tranchés emballés sous vide : du Carnobacterium maltaromaticum CB1.
- DORS/79-251, art. 6
- DORS/80-13, art. 4
- DORS/82-596, art. 2
- DORS/84-300, art. 45(A)
- DORS/88-336, art. 2 et 3
- DORS/92-725, art. 3
- DORS/97-151, art. 24
- DORS/2010-264, art. 2
- DORS/2011-280, art. 2
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