Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.020 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. La viande coupée solide doit consister :

  • a) soit en une pièce de viande entière;

  • b) soit en un produit constitué de morceaux de viande dont plus de 80 pour cent pèsent au moins 25 g chacun.

  • DORS/94-262, art. 3

Détails de la page

Date de modification :