Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.020 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.14.020 [N]. La viande coupée solide doit consister :
a) soit en une pièce de viande entière;
b) soit en un produit constitué de morceaux de viande dont plus de 80 pour cent pèsent au moins 25 g chacun.
- DORS/94-262, art. 3
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