Règlement sur les aliments et drogues
B.14.018 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’annonce pour la vente d’une carcasse de boeuf ou de veau ou d’une partie de celle-ci pesant au moins 7 kg doit indiquer :
a) s’il s’agit d’une carcasse autre qu’une carcasse importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou d’une loi provinciale;
b) s’il s’agit d’une carcasse de boeuf importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou d’une loi provinciale ou la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu des lois du pays d’origine;
c) s’il s’agit d’une carcasse de veau importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu des lois du pays d’origine;
d) s’il s’agit d’une carcasse de boeuf, la catégorie de rendement qui a été attribuée à la carcasse, le cas échéant, par l’autorité responsable constituée en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
(2) Si la carcasse visée au paragraphe (1) n’a fait l’objet d’aucune classification et que toute la carcasse ou partie de celle-ci pesant au moins 7 kilogrammes est annoncée pour la vente, l’annonce doit indiquer clairement que la carcasse n’a pas été classée.
- DORS/92-626, art. 15
- DORS/2003-6, art. 79
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