Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.008 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.14.008 Est interdite la vente d’un liant à viande, d’un agent de remplissage ou de préparations pour marinades, saumures ou mélanges de salaison à sec, présentés comme devant servir dans les produits de viande, à moins que l’étiquette ne donne un mode d’emploi qui, s’il est suivi, produira un aliment conforme aux dispositions de l’article B.14.030 touchant l’agent de remplissage et que l’aliment ne contienne au maximum que la quantité d’additifs alimentaires correspondant aux limites de tolérance prescrites dans le présent règlement.
- DORS/84-300, art. 44(A)
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