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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.007 du 2006-03-22 au 2010-06-16 :


 [N]. Le liant à viande ou le liant à (désignation du produit de viande) est un agent de remplissage contenant une combinaison quelconque de sel, d’agents édulcorants, d’épices ou d’autres condiments (sauf la tomate), d’oeufs, de blancs d’oeufs, et

  • a) lorsqu’il est vendu pour servir dans les viandes conservées ou dans les sous-produits de viandes conservées, il peut renfermer du nitrate ou du nitrite de potassium, du nitrate ou du nitrite de sodium, de l’acide ascorbique, de l’ascorbate de sodium, de l’acide érythorbique, de l’érythorbate de sodium et du carbonate de sodium, si les nitrates ou les nitrites, ou les deux, d’une part, et les épices et condiments, d’autre part, sont emballés séparément;

  • b) lorsque le liant est vendu pour servir dans la viande conditionnée ou dans les sous-produits de viande conditionnée dans lesquels il est permis d’ajouter un agent gélatinisant, il peut renfermer un tel agent gélatinisant;

  • c) lorsque le liant est vendu pour servir dans la saucisse fraîche, crue, il peut contenir un arôme artificiel d’érable; et

  • d) peut contenir un agent anti-agglomérant.

  • DORS/80-13, art. 1
  • DORS/82-913, art. 1
  • DORS/86-875, art. 2(F)

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