Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.004 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :
B.14.004 La viande, les sous-produits de viande, les préparations de viande ou les préparations de sous-produits de viande sont falsifiés s’il s’y trouve ou si on leur a ajouté des muqueuses, tout organe ou partie de l’appareil génital, du cæcum, de la rate, du pis, des poumons ou tout autre organe ou partie d’un animal qui ne sont pas habituellement vendus comme aliments.
- DORS/92-725, art. 2
- DORS/97-516, art. 2
- DORS/2016-74, art. 6(F)
- DORS/2024-244, art. 87
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