Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.14.003 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.14.003 [N]. Les sous-produits de viande doivent être toute portion comestible d’un animal, autre que la viande, qui provient d’un ou de plusieurs animaux sains au moment de l’abattage.
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