Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.13.011 du 2006-03-22 au 2012-08-03 :
B.13.011 [N]. L’amidon de maïs (fécule de maïs) doit être l’amidon extrait du maïs et doit avoir une teneur en amidon d’au moins 84 pour cent.
- DORS/84-300, art. 42
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