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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.13.001 du 2012-03-15 au 2024-10-30 :


 [N]. La farine, farine blanche, farine enrichie ou farine blanche enrichie

  • a) est le produit alimentaire obtenu par mouture et blutage de blé nettoyé de qualité à farine à l’aide d’un tamis dont l’ouverture de maille ne dépasse pas celle de la toile métallique de « 149 microns (no 100) »;

  • b) doit être débarrassée de son et de germe au point que son pourcentage de cendres, avant l’addition d’une autre matière permise par cet article, calculée sur la matière desséchée, ne dépasse pas 1,20 pour cent;

  • c) doit avoir une teneur en humidité d’au plus 15 pour cent;

  • d) doit renfermer, par 100 grammes de farine :

    • (i) 0,64 milligramme de thiamine,

    • (ii) 0,40 milligramme de riboflavine,

    • (iii) 5,30 milligrammes de niacine ou de niacinamide,

    • (iv) 0,15 milligramme d’acide folique,

    • (v) 4,4 milligrammes de fer;

  • e) peut renfermer

    • (i) de la farine de blé malté,

    • (ii) de la farine d’orge malté, en quantité d’au plus 0,50 pour cent du poids de la farine,

    • (iii) de l’amylase, de l’amylase maltogène, de l’asparaginase, de la broméline, de la glucoamylase, de la glucose-oxydase, de la lactase, de la lipase, de la lipoxydase, de la pentosanase, de la phospholipase, de la protéase, de la pullulanase ou de la xylanase,

    • (iv) du chlore,

    • (v) du bioxyde de chlore,

    • (vi) du peroxyde de benzoyle, en quantité d’au plus 150 parties en poids par million de parties de farine, avec ou sans véhicule constitué d’au plus 900 parties en poids par million de parties de farine de l’une ou d’un mélange des substances suivantes : carbonate de calcium, sulfate de calcium, phosphate bicalcique, carbonate de magnésium, sulfate double d’aluminium et de potassium, sulfate double d’aluminium et de sodium, amidon et phosphate tricalcique,

    • (vii) [Abrogé, DORS/94-227, art. 1]

    • (viii) du persulfate d’ammonium, en quantité d’au plus 250 parties en poids par million de parties de farine,

    • (ix) du chlorure d’ammonium, en quantité d’au plus 2 000 parties en poids par million de parties de farine,

    • (x) du peroxyde d’acétone,

    • (xi) de l’azodicarbonamide, en quantité d’au plus 45 parties en poids par million de parties de farine,

    • (xii) de l’acide ascorbique, en quantité d’au plus 200 parties en poids par million de parties de farine,

    • (xiii) du l-cystéine (chlorhydrate), en quantité d’au plus 90 parties en poids par million de parties de farine,

    • (xiv) du phosphate monocalcique en quantité d’au plus 7 500 parties en poids par million de parties de farine, et

    • (xv) par 100 grammes de farine :

      • (A) 0,31 milligramme de vitamine B6,

      • (B) 1,3 milligramme d’acide-d-pantothénique,

      • (C) 190 milligrammes de magnésium;

  • f) peut contenir du carbonate de calcium, de la farine d’os comestible, de la craie (B.P.), du calcaire broyé ou du sulfate de calcium, en quantité suffisante pour que 100 grammes de farine contiennent au moins 140 milligrammes de calcium.

  • g) [Abrogé, DORS/97-151, art. 21]

  • DORS/78-402, art. 3
  • DORS/78-698, art. 2
  • DORS/80-632, art. 3
  • DORS/82-383, art. 5
  • DORS/84-300, art. 41(A)
  • DORS/89-145, art. 1
  • DORS/92-63, art. 1
  • DORS/92-94, art. 1
  • DORS/94-227, art. 1
  • DORS/94-689, art. 2
  • DORS/96-527, art. 1
  • DORS/97-122, art. 1
  • DORS/97-151, art. 21
  • DORS/97-558, art. 1
  • DORS/98-550, art. 1
  • DORS/2003-130, art. 1
  • DORS/2012-26, art. 1
  • DORS/2012-46, art. 1

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