Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.12.009 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :
B.12.009 L’espace principal de l’étiquette de l’eau vendue en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source, doit porter une indication des traitements qu’elle a subis, à l’exception des suivants :
a) l’addition d’un ingrédient qui est déclaré dans la liste d’ingrédients;
b) la chlorination suivie de l’élimination de l’agent de chlorination utilisé, ainsi que tout chlore ou composé de chlore produit dans l’eau;
c) la décantation; et
d) la filtration.
- DORS/80-633, art. 3
- DORS/2000-353, art. 5(A)
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