Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.12.005 du 2024-12-18 au 2026-02-18 :

  •  (1) Il est interdit de vendre de la glace préemballée qui contient

    • a) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 78]

    • b) une quantité d’ion fluorure présent à l’état naturel qui dépasse la quantité normale; ou

    • c) une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en ion fluorure dépasse une partie par million.

  • (2) Il est interdit de fabriquer de la glace préemballée en vue de la vente, faite à partir d’eau qui présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

    • a) elle est non potable;

    • b) elle contient une quantité d’ion fluorure présent à l’état naturel qui dépasse la quantité normale;

    • c) elle contient une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en ion fluorure dépasse une partie par million.

  • DORS/80-633, art. 3
  • DORS/82-768, art. 36
  • DORS/2024-244, art. 78

Détails de la page

Date de modification :