Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.12.005 du 2024-12-18 au 2026-02-18 :
B.12.005 (1) Il est interdit de vendre de la glace préemballée qui contient
a) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 78]
b) une quantité d’ion fluorure présent à l’état naturel qui dépasse la quantité normale; ou
c) une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en ion fluorure dépasse une partie par million.
(2) Il est interdit de fabriquer de la glace préemballée en vue de la vente, faite à partir d’eau qui présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
a) elle est non potable;
b) elle contient une quantité d’ion fluorure présent à l’état naturel qui dépasse la quantité normale;
c) elle contient une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en ion fluorure dépasse une partie par million.
- DORS/80-633, art. 3
- DORS/82-768, art. 36
- DORS/2024-244, art. 78
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