Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.12.002 du 2022-06-21 au 2024-10-30 :
B.12.002 L’étiquette d’un récipient contenant une eau dite eau minérale ou eau de source doit indiquer :
a) la position géographique de la source souterraine dont provient l’eau;
b) la teneur totale en sels minéraux dissous, exprimée en parties par million;
c) la teneur totale en ion fluorure, exprimée en parties par million.
d) [Abrogé, DORS/2022-143, art. 22]
- DORS/84-300, art. 39(F)
- DORS/88-336, art. 3
- DORS/92-626, art. 14(F)
- DORS/2022-143, art. 22
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