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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.12.002 du 2022-06-21 au 2024-10-30 :


 L’étiquette d’un récipient contenant une eau dite eau minérale ou eau de source doit indiquer :

  • a) la position géographique de la source souterraine dont provient l’eau;

  • b) la teneur totale en sels minéraux dissous, exprimée en parties par million;

  • c) la teneur totale en ion fluorure, exprimée en parties par million.

  • d) [Abrogé, DORS/2022-143, art. 22]

  • DORS/84-300, art. 39(F)
  • DORS/88-336, art. 3
  • DORS/92-626, art. 14(F)
  • DORS/2022-143, art. 22

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