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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.250 du 2011-12-02 au 2024-10-30 :


 [N]. Le mincemeat, mince-meat, mince ou fruit-mince

  • a) doit être le produit alimentaire préparé avec

    • (i) des fruits frais ou des fruits secs,

    • (ii) du suif,

    • (iii) du sel,

    • (iv) des épices, et

    • (v) un agent édulcorant; et

  • b) peut renfermer

    • (i) du vinaigre,

    • (ii) du jus de fruits frais, concentré ou fermenté,

    • (iii) un spiritueux,

    • (iv) des noix,

    • (v) de la viande cuite,

    • (vi) un agent de conservation de la catégorie II,

    • (vii) un agent épaississant,

    • (viii) de l’acide citrique, et

    • (ix) du caramel.

  • DORS/84-300, art. 38(F)
  • DORS/2011-278, art. 9

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