Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.240 du 2024-12-18 au 2026-02-18 :
B.11.240 Est interdite la vente de gelée de fruits, sauf si elle a été obtenue en faisant bouillir le fruit, le jus du fruit ou un concentré du jus du fruit avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
- DORS/2024-244, art. 74
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