Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.223 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.11.223 [N]. La marmelade d’ananas avec pectine ou la marmelade de figues avec pectine
a) doivent être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de la pulpe et du jus du fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doivent renfermer
(i) au moins 27 pour cent du fruit nommé,
(ii) au moins 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et
(iii) de la pectine ou une préparation pectique; et
c) peuvent renfermer
(i) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle du fruit nommé,
(ii) un colorant pour aliments,
(iii) un agent de conservation de la catégorie II,
(iv) un agent rajusteur du pH, et
(v) un agent anti-mousse.
- DORS/84-300, art. 37(A)
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