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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.204 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :


 Lorsqu’une confiture visée par une norme établie à l’article B.11.203 contient une addition de pectine ou de préparation pectique, l’addition de pectine ou de préparation pectique, l’addition mentionnée sur l’espace principal de l’étiquette.

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