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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.201 du 2024-12-18 au 2026-02-18 :


 Est interdite la vente de confiture de fruits ou de confiture contenant de la rhubarbe, sauf si elles ont été obtenues en faisant bouillir les fruits ou la rhubarbe, selon le cas, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.

  • DORS/92-400, art. 16
  • DORS/2024-244, art. 72

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