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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.134 du 2010-04-29 au 2024-10-30 :


 [N]. Le nectar d’abricot, le nectar de pêche ou le nectar de poire

  • a) doit être le produit pulpeux non fermenté mais fermentable, destiné à une consommation directe et obtenu par le mélange de toute la partie comestible de pêches, de poires ou d’abricots sains et mûrs, sous forme concentrée ou non concentrée, avec de l’eau et, sous réserve de l’alinéa e)(i), un ingrédient édulcorant;

  • b) doit être composé

    • (i) dans le cas du nectar de pêche et du nectar de poire, d’au moins 40 pour cent de fruit en poids ou de l’équivalent obtenu du concentré de fruit, et

    • (ii) dans le cas du nectar d’abricot, d’au moins 35 pour cent de fruit en poids ou de l’équivalent obtenu du concentré de fruit;

  • c) doit comprendre au moins 13 pour cent de solides solubles en poids exprimé en °Brix selon l’échelle internationale prévue pour la saccharose et calculé à l’aide d’un réfractomètre à 20 °C et non corrigé pour l’acidité;

  • d) doit comprendre au plus 3 g/kg (3000 p.p.m.) d’éthanol et 10 mg/kg (10 p.p.m.) de furfurol hydroxyméthylique; et

  • e) peut comprendre

    • (i) du miel si aucun autre ingrédient édulcorant n’est utilisé,

    • (ii) une quantité d’acide citrique et d’acide malique conforme aux bonnes pratiques industrielles,

    • (iii) du jus de citron, et

    • (iv) de la vitamine C.

  • DORS/79-660, art. 2
  • DORS/2010-94, art. 9(A)

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