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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.133 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le jus de (nom du fruit) reconstitué, le jus de concentré de (nom du fruit) ou le jus de (nom du fruit) fait de concentré

  • a) doit être le jus de fruit qui a été préparé par l’adjonction d’eau au jus de fruit du même nom dont l’eau avait été enlevée;

  • b) peut renfermer du jus, de la pulpe, des huiles et des esters naturels du fruit nommé ainsi qu’un ingrédient édulcorant;

  • c) doit être conforme aux normes des jus de fruits nommés telles qu’elles sont prescrites au présent titre; et

  • d) peut renfermer, quant au jus de citron reconstitué ou du jus de lime reconstitué, au plus 10 parties par million de diméthylpolysiloxane.

  • DORS/78-637, art. 2

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