Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.133 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.11.133 [N]. Le jus de (nom du fruit) reconstitué, le jus de concentré de (nom du fruit) ou le jus de (nom du fruit) fait de concentré
a) doit être le jus de fruit qui a été préparé par l’adjonction d’eau au jus de fruit du même nom dont l’eau avait été enlevée;
b) peut renfermer du jus, de la pulpe, des huiles et des esters naturels du fruit nommé ainsi qu’un ingrédient édulcorant;
c) doit être conforme aux normes des jus de fruits nommés telles qu’elles sont prescrites au présent titre; et
d) peut renfermer, quant au jus de citron reconstitué ou du jus de lime reconstitué, au plus 10 parties par million de diméthylpolysiloxane.
- DORS/78-637, art. 2
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