Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.102 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.11.102 [N]. Le ou les (nom du fruit) congelés doivent être le produit obtenu par congélation du fruit frais qui est nommé, après qu’il a été convenablement préparé, et ils peuvent renfermer
a) un ingrédient édulcorant;
b) de l’eau;
c) du jus de fruit, du jus de fruit préparé à partir de concentré, du jus de fruit concentré ou un mélange quelconque de ces produits;
d) de l’acide ascorbique, de l’acide citrique, de l’acide érythorbique ou de l’acide malique pour prévenir la décoloration;
e) dans le cas des pommes tranchées, congelées,
(i) un agent raffermissant, et
(ii) de l’acide sulfureux.
- DORS/84-300, art. 34
- DORS/95-436, art. 1
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