Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.012 du 2012-03-15 au 2024-10-30 :
B.11.012 [N]. La purée de tomates doit être le produit obtenu par traitement thermique et fait de tomates saines, mûres et entières, débarrassées des pelures et des graines et concentré jusqu’à l’obtention d’un produit d’une densité d’au moins 1,050 (à 20 °C/20 °C); elle peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un agent de conservation de la catégorie II.
- DORS/2012-43, art. 10
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