Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.11.004 du 2006-03-22 au 2012-03-14 :
B.11.004 [N]. Le (nom du légume) congelé doit être le produit obtenu par la congélation de ce légume, auquel on a pu ajouter du sel, à l’état frais, après qu’il a été préparé convenablement et soumis au blanchiment.
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