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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.10.025 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. L’essence de thym, l’extrait de thym et la préparation aromatisante au thym, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de thym ou d’huile de thym, et doivent renfermer au moins 0,2 pour cent en volume d’huile de thym.


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