Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.10.023 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. L’essence de basilic (odorant), l’extrait de basilic et la préparation aromatisante au basilic, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de basilic ou d’huile de basilic, obtenue des feuilles et des fleurs d’Ocymum basilicum L., et doivent renfermer au moins 0,1 pour cent en volume de basilic odorant.


Date de modification :