Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.10.023 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.10.023 [N]. L’essence de basilic (odorant), l’extrait de basilic et la préparation aromatisante au basilic, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de basilic ou d’huile de basilic, obtenue des feuilles et des fleurs d’Ocymum basilicum L., et doivent renfermer au moins 0,1 pour cent en volume de basilic odorant.
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