Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.10.022 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.10.022 [N]. L’essence de menthe verte, l’extrait de menthe verte et la préparation aromatisante à la menthe verte, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de menthe verte ou d’huile de menthe verte, obtenue des feuilles et des fleurs de Mentha spicata L., et doivent renfermer au moins trois pour cent en volume d’huile de menthe verte.
- Date de modification :