Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.10.021 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.10.021 [N]. L’essence de sarriette, l’extrait de sarriette et la préparation aromatisante à la sarriette, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de sarriette ou d’huile de sarriette, et renfermer au moins 0,35 pour cent en volume d’huile de sarriette.
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