Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.10.020 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.10.020 [N]. L’essence de rose, l’extrait de rose et la préparation aromatisante à la rose, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de l’huile volatile obtenue des pétales de Rosa damascena Mill., de R. centajolia L., ou de R. moschata Herrm, et doivent renfermer au moins 0,4 pour cent en volume d’huile de rose.
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