Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.10.019 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.10.019 [N]. L’essence de menthe poivrée, l’extrait de menthe poivrée et la préparation aromatisante à la menthe poivrée, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante préparés à partir de menthe poivrée ou d’huile de menthe poivrée, obtenue des feuilles et des fleurs de Mentha piperata L., ou de Mentha arvensis De. C., var piperascens Holmes, et leur pouvoir aromatisant doit correspondre à celui d’une solution alcoolique qui renferme au moins trois pour cent en volume d’huile de menthe poivrée, huile qui renferme au moins 50 pour cent de menthol, à l’état libre et à l’état combiné.
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