Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.10.009 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.10.009 [N]. L’essence d’amande, l’extrait d’amande et la préparation aromatisante à l’amande, doivent être extraits du noyau de l’amande amère, de l’abricot ou de la pêche, et doivent renfermer au moins un pour cent en volume de l’huile volatile ainsi obtenue, exempte d’acide cyanhydrique.
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