Règlement sur les aliments et drogues
B.09.017 [N]. La margarine réduite en calories
a) doit être conforme à la norme pour la margarine, sauf qu’elle ne doit pas renfermer plus de
(i) 40 pour cent de gras, d’huile ou de graisse et d’huile compté en gras,
(ii) 50 pour cent des calories qui seraient normalement présentes dans le produit s’il n’était pas réduit en calories;
b) sous réserve de l’alinéa c), peut renfermer l’un ou plusieurs des ingrédients suivants, en une quantité totale d’au plus 0,5 pour cent :
(i) de la gomme arabique,
(ii) de l’agar,
(iii) de l’algine,
(iv) de la gomme de caroube,
(v) de la carragénine,
(vi) du furcelleran,
(vii) de la gomme gellane,
(viii) de la gomme de guar,
(ix) de la gomme de sterculia,
(x) de l’alginate de propylèneglycol,
(xi) de la gomme adragante,
(xii) de la gomme xanthane;
c) peut contenir des esters polyglycéroliques d’acides gras :
(i) soit seuls, en une quantité d’au plus 0,2 pour cent,
(ii) soit en combinaison avec tout ingrédient visé à l’alinéa b), en une quantité d’au plus 0,2 pour cent pourvu que la quantité de cette combinaison de tels esters et d’ingrédients n’excède pas au total 0,5 pour cent;
d) malgré le sous-alinéa B.09.016c)(x), peut contenir de la lécithine en une quantité d’au plus 0,5 pour cent;
e) peut renfermer :
(i) de l’amidon végétal,
(ii) de l’amidon végétal modifié,
(iii) de la maltodextrine.
- DORS/94-38, art. 1
- DORS/95-350, art. 1
- DORS/96-160, art. 1
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