Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.09.017 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. La margarine réduite en calories

  • a) doit être conforme à la norme pour la margarine, sauf qu’elle ne doit pas renfermer plus de

    • (i) 40 pour cent de gras, d’huile ou de graisse et d’huile compté en gras,

    • (ii) 50 pour cent des calories qui seraient normalement présentes dans le produit s’il n’était pas réduit en calories;

  • b) sous réserve de l’alinéa c), peut renfermer l’un ou plusieurs des ingrédients suivants, en une quantité totale d’au plus 0,5 pour cent :

    • (i) de la gomme arabique,

    • (ii) de l’agar,

    • (iii) de l’algine,

    • (iv) de la gomme de caroube,

    • (v) de la carragénine,

    • (vi) du furcelleran,

    • (vii) de la gomme gellane,

    • (viii) de la gomme de guar,

    • (ix) de la gomme de sterculia,

    • (x) de l’alginate de propylèneglycol,

    • (xi) de la gomme adragante,

    • (xii) de la gomme xanthane;

  • c) peut contenir des esters polyglycéroliques d’acides gras :

    • (i) soit seuls, en une quantité d’au plus 0,2 pour cent,

    • (ii) soit en combinaison avec tout ingrédient visé à l’alinéa b), en une quantité d’au plus 0,2 pour cent pourvu que la quantité de cette combinaison de tels esters et d’ingrédients n’excède pas au total 0,5 pour cent;

  • d) malgré le sous-alinéa B.09.016c)(x), peut contenir de la lécithine en une quantité d’au plus 0,5 pour cent;

  • e) peut renfermer :

    • (i) de l’amidon végétal,

    • (ii) de l’amidon végétal modifié,

    • (iii) de la maltodextrine.

  • DORS/94-38, art. 1
  • DORS/95-350, art. 1
  • DORS/96-160, art. 1

Date de modification :