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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.09.008 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. L’huile de fève de soya, l’huile de soja ou l’huile de soya

  • a) est l’huile des graines de Glycine max (L.) Merr.;

  • b) doit avoir

    • (i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,919 et d’au plus 0,925,

    • (ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,466 et d’au plus 1,470,

    • (iii) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 189 et d’au plus 195,

    • (iv) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 120 et d’au plus 143,

    • (v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 15 grammes par kilogramme,

    • (vi) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et

    • (vii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile; et

  • c) peut renfermer de l’oxystéarine.

  • DORS/84-300, art. 23(A)

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