Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.09.006 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.09.006 [N]. L’huile de maïs ou huile de blé d’inde
a) est l’huile du germe ou de l’embryon de Zea mays L.; et
b) doit avoir
(i) une densité relative (20 °C/eau à 20 °C) d’au moins 0,917 et d’au plus 0,925,
(ii) un indice de réfraction (nD40 °C) d’au moins 1,465 et d’au plus 1,468,
(iii) un indice de saponification (milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile) d’au moins 187 et d’au plus 195,
(iv) un indice d’iode (Wijs) d’au moins 103 et d’au plus 128,
(v) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 28 grammes par kilogramme,
(vi) un indice d’acidité d’au plus 0,6 milligramme d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, et
(vii) un indice de peroxyde d’au plus 10 milliéquivalents d’oxygène dégagé par kilogramme d’huile.
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