Règlement sur les aliments et drogues
B.09.003 [N]. L’huile d’olive ou huile douce
a) doit être l’huile obtenue du fruit de l’olivier (Olea europaea L);
b) doit avoir la composition en acides gras
(i) d’au moins 56,0 et d’au plus 83,0 pour cent d’acide oléique,
(ii) d’au moins 7,5 et d’au plus 20,0 pour cent d’acide palmitique,
(iii) d’au moins 3,5 et d’au plus 20,0 pour cent d’acide linoléique,
(iv) d’au moins 0,5 et d’au plus 3,5 pour cent d’acide stéarique,
(v) d’au moins 0,3 et d’au plus 3,5 pour cent d’acide palmitoléique,
(vi) d’au plus 1,5 pour cent d’acide linolénique, et
(vii) d’au plus 0,05 pour cent d’acide myristique, calculé en esters méthyliques;
c) doit contenir en quantités minimes seulement l’acide arachidique, l’acide béhénique, l’acide gadoléique ou l’acide lignocérique;
d) doit avoir
(i) une densité relative (gravité spécifique), calculée lorsque l’huile est à 20 °C et l’eau à 20 °C (20 °C/eau à 20 °C), d’au moins 0,910 et d’au plus 0,916,
(ii) un indice de réfraction, lorsqu’on utilise la raie D du sodium comme source lumineuse et que l’huile d’olive est à 20 °C (nD20 °C), d’au moins 1,4677 et d’au plus 1,4705,
(iii) un indice d’iode, en utilisant l’épreuve de Wijs, d’au moins 75 et d’au plus 94,
(iv) un indice de saponification, exprimé en milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, d’au moins 184 et d’au plus 196,
(v) un indice d’acidité d’au plus 6,6 mg d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile,
(vi) une acidité libre d’au plus 3,3 pour cent exprimée en tant qu’acide oléique,
(vii) un indice de peroxyde d’au plus 20 milliéquivalents d’oxygène des peroxydes par kilogramme d’huile,
(viii) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 15 g/kg, et
(ix) un indice de Bellier d’au plus 17;
e) doit donner des résultats négatifs pour les épreuves des huiles semi-siccatives, de l’huile de résidu d’olive, de l’huile de coton, de l’huile de thé et de l’huile de sésame; et
f) nonobstant l’article B.09.001, peut contenir de l’alphatocophérol en quantités suffisantes pour remplacer la quantité perdue au cours du raffinage, pourvu qu’une telle addition soit déclarée sur l’étiquette.
- DORS/78-655, art. 1
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