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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.09.003 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. L’huile d’olive ou huile douce

  • a) doit être l’huile obtenue du fruit de l’olivier (Olea europaea L);

  • b) doit avoir la composition en acides gras

    • (i) d’au moins 56,0 et d’au plus 83,0 pour cent d’acide oléique,

    • (ii) d’au moins 7,5 et d’au plus 20,0 pour cent d’acide palmitique,

    • (iii) d’au moins 3,5 et d’au plus 20,0 pour cent d’acide linoléique,

    • (iv) d’au moins 0,5 et d’au plus 3,5 pour cent d’acide stéarique,

    • (v) d’au moins 0,3 et d’au plus 3,5 pour cent d’acide palmitoléique,

    • (vi) d’au plus 1,5 pour cent d’acide linolénique, et

    • (vii) d’au plus 0,05 pour cent d’acide myristique, calculé en esters méthyliques;

  • c) doit contenir en quantités minimes seulement l’acide arachidique, l’acide béhénique, l’acide gadoléique ou l’acide lignocérique;

  • d) doit avoir

    • (i) une densité relative (gravité spécifique), calculée lorsque l’huile est à 20 °C et l’eau à 20 °C (20 °C/eau à 20 °C), d’au moins 0,910 et d’au plus 0,916,

    • (ii) un indice de réfraction, lorsqu’on utilise la raie D du sodium comme source lumineuse et que l’huile d’olive est à 20 °C (nD20 °C), d’au moins 1,4677 et d’au plus 1,4705,

    • (iii) un indice d’iode, en utilisant l’épreuve de Wijs, d’au moins 75 et d’au plus 94,

    • (iv) un indice de saponification, exprimé en milligrammes d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile, d’au moins 184 et d’au plus 196,

    • (v) un indice d’acidité d’au plus 6,6 mg d’hydroxyde de potassium par gramme d’huile,

    • (vi) une acidité libre d’au plus 3,3 pour cent exprimée en tant qu’acide oléique,

    • (vii) un indice de peroxyde d’au plus 20 milliéquivalents d’oxygène des peroxydes par kilogramme d’huile,

    • (viii) une teneur en substances insaponifiables d’au plus 15 g/kg, et

    • (ix) un indice de Bellier d’au plus 17;

  • e) doit donner des résultats négatifs pour les épreuves des huiles semi-siccatives, de l’huile de résidu d’olive, de l’huile de coton, de l’huile de thé et de l’huile de sésame; et

  • f) nonobstant l’article B.09.001, peut contenir de l’alphatocophérol en quantités suffisantes pour remplacer la quantité perdue au cours du raffinage, pourvu qu’une telle addition soit déclarée sur l’étiquette.

  • DORS/78-655, art. 1

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