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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.072 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le lait glacé

  • a) est l’aliment congelé obtenu par congélation d’un mélange à lait glacé, avec ou sans incorporation d’air;

  • b) peut renfermer du cacao ou du sirop de chocolat, des fruits, des noix et des confiseries;

  • c) doit renfermer

    • (i) au moins 33 pour cent de solides,

    • (ii) au moins trois pour cent et au plus cinq pour cent de gras de lait, et

    • (iii) au moins 160 grammes de solides au litre, dont au moins 14 grammes doivent être de la matière grasse du lait;

  • d) doit renfermer au plus

    • (i) 100 000 bactéries par gramme, et

    • (ii) 10 organismes coliformes par gramme,

    déterminés selon la méthode officielle MFO-2, Examen microbiologique de la crème glacée ou du lait glacé, 30 novembre 1981.

  • DORS/82-768, art. 24
  • DORS/92-400, art. 15

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