Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.072 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.08.072 [N]. Le lait glacé
a) est l’aliment congelé obtenu par congélation d’un mélange à lait glacé, avec ou sans incorporation d’air;
b) peut renfermer du cacao ou du sirop de chocolat, des fruits, des noix et des confiseries;
c) doit renfermer
(i) au moins 33 pour cent de solides,
(ii) au moins trois pour cent et au plus cinq pour cent de gras de lait, et
(iii) au moins 160 grammes de solides au litre, dont au moins 14 grammes doivent être de la matière grasse du lait;
d) doit renfermer au plus
(i) 100 000 bactéries par gramme, et
(ii) 10 organismes coliformes par gramme,
déterminés selon la méthode officielle MFO-2, Examen microbiologique de la crème glacée ou du lait glacé, 30 novembre 1981.
- DORS/82-768, art. 24
- DORS/92-400, art. 15
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