Règlement sur les aliments et drogues
B.08.062 [N]. La crème glacée
a) est l’aliment congelé obtenu par congélation d’un mélange à crème glacée, avec ou sans incorporation d’air;
b) peut renfermer du cacao ou du sirop de chocolat, des fruits, des noix et des confiseries;
c) doit renfermer au moins
(i) 36 pour cent de solides,
(ii) 10 pour cent de gras de lait ou, si du cacao ou du sirop de chocolat, des fruits, des noix ou des confiseries ont été ajoutés, huit pour cent de gras de lait, et
(iii) 180 grammes de solides au litre dont au moins 50 grammes doivent être de la matière grasse du lait, ou, si du cacao ou du sirop de chocolat, des fruits, des noix ou des confiseries ont été ajoutés, 180 grammes de solides au litre, dont au moins 40 grammes doivent être de la matière grasse du lait;
d) doit renfermer au plus
(i) 100 000 bactéries par gramme, et
(ii) 10 organismes coliformes par gramme,
déterminés selon la méthode officielle MFO-2, Examen microbiologique de la crème glacée ou du lait glacé, 30 novembre 1981.
- DORS/82-768, art. 23
- DORS/92-400, art. 12
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