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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.049 du 2011-12-02 au 2024-10-30 :


 [N]. Le petit-lait:

  • a) est le produit qui reste après que le caillé a été extrait du lait lors de la fabrication du fromage;

  • b) peut contenir :

    • (i) de la catalase, s’il s’agit de petit-lait liquide qui a été traité avec du peroxyde d’hydrogène,

    • (ii) de la lactase,

    • (iii) du peroxyde d’hydrogène, s’il s’agit de petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait séché,

    • (iv) du peroxyde de benzoyle ainsi que du phosphate tricalcique et du sulfate de calcium, comme véhicules du peroxyde de benzoyle, s’il s’agit de petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait séché autres que ceux entrant dans les préparations pour nourrissons,

    • (v) de l’hexamétaphosphate de sodium, s’il s’agit de petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait concentré ou séché.

  • DORS/79-752, art. 4
  • DORS/89-555, art. 1
  • DORS/2010-40, art. 1
  • DORS/2011-282, art. 1

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