Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.043 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :
B.08.043 Est interdite à tout fabricant la vente de fromage qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, si ce fromage a été subdivisé en plus petites portions, à moins
a) que ledit fromage n’ait été dûment entreposé; ou
b) que chaque portion du fromage découpé ne porte la date du début de sa fabrication marquée, timbrée ou imprimée.
- DORS/2024-244, art. 56
Détails de la page
- Date de modification :