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Gouvernement du Canada

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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.043 du 2024-12-18 au 2026-03-17 :


 Est interdite à tout fabricant la vente de fromage qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, si ce fromage a été subdivisé en plus petites portions, à moins

  • a) que ledit fromage n’ait été dûment entreposé; ou

  • b) que chaque portion du fromage découpé ne porte la date du début de sa fabrication marquée, timbrée ou imprimée.

  • DORS/2024-244, art. 56

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