Règlement sur les aliments et drogues
B.08.034 (1) [N]. Le fromage cheddar
a) doit
(i) être le produit de la coagulation, à l'aide de bactéries, du lait, de produits laitiers ou d'un mélange de ceux-ci, en vue de former un caillé soumis par la suite
(A) au procédé cheddar, ou
(B) à tout procédé autre que le procédé cheddar, qui donne du fromage possédant les mêmes propriétés physiques, chimiques et organoleptiques que le fromage produit par le procédé cheddar, et
(ii) contenir
(A) au plus 39 pour cent d'humidité, et
(B) au moins 31 pour cent de matière grasse de lait, et
b) peut contenir
(i) du sel,
(ii) des préparations aromatisantes autres que les aromatisants de fromage,
(iii) des cultures bactériennes favorisant l'affinage,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n'excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l'ester éthylique de l'acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) du chlorure de calcium comme agent d'affermissement, en quantité n'excédant pas 0,02 pour cent du lait et des produits laitiers utilisés,
(vi) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,
(vii) les agents de conservation suivants :
(A) l'acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n'excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l'acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium, ou un mélange de ces produits, en quantité n'excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique,
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n'excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique, ou
(D) la natamycine appliquée à la surface du fromage, en une quantité n'excédant pas 20 parties par million ou, si le fromage est râpé fin ou en filaments, 10 parties par million,
(viii) s'il est râpé fin ou en filaments, du silicate de calcium, de la cellulose microcristalline, de la cellulose ou un mélange de ces produits, utilisé comme agent anti-agglomérant, en quantité totale n'excédant pas 2,0 pour cent.
(2) Dans la fabrication du fromage cheddar, il est interdit d'utiliser une enzyme qui n'est pas comprise parmi les suivantes :
a) la lipase, la pepsine, la présure, les enzymes coagulant le lait qui proviennent de Rhizomucor miehei (Cooney et Emerson) (précédemment nommé Mucor miehei (Cooney et Emerson)), de Mucor pusillus Lindt ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), l'aminopeptidase provenant de Lactococcus lactis, la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A) et la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR), ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS105);
b) la protéase provenant d'Aspergillus oryzae;
c) le lysozyme provenant de blanc d'oeuf.
(2.1) Il est interdit d'utiliser une enzyme visée au paragraphe (2) en quantité supérieure à celle conforme aux bonnes pratiques industrielles.
(3) Lorsqu'une préparation aromatisante est ajoutée à un fromage conformément au paragraphe (1), l'expression « (avec indication de la préparation aromatisante) » doit être ajoutée au nom usuel sur l'étiquette.
(4) L'étiquette d'un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(5) Dans les cas visés au paragraphe (4), le terme «fumé» doit paraître dans l'espace principal de l'étiquette.
- DORS/79-752, art. 2
- DORS/82-383, art. 4
- DORS/83-617, art. 1
- DORS/84-302, art. 2
- DORS/84-762, art. 7
- DORS/88-534, art. 3
- DORS/89-244, art. 1
- DORS/90-469, art. 2
- DORS/91-88, art. 2
- DORS/92-197, art. 2
- DORS/93-477, art. 2
- DORS/94-212, art. 2
- DORS/95-183, art. 2
- DORS/97-191, art. 2
- DORS/98-458, art. 3
- DORS/2000-336, art. 2
- DORS/2000-417, art. 3
- DORS/2005-98, art. 7
- Date de modification :