Règlement sur les aliments et drogues
B.08.023 [N]. Le lait écrémé (indication de l’arôme) additionné de solides du lait
a) doit être le produit fabriqué
(i) soit exclusivement de lait écrémé, de lait écrémé en poudre ou de lait écrémé évaporé, soit d’un mélange quelconque de ces produits,
(ii) d’une préparation aromatisante, et
(iii) d’un agent édulcorant;
b) doit renfermer au moins 10 pour cent de solides du lait autres que le gras;
c) doit renfermer au plus 0,3 pour cent de gras de lait;
d) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;
e) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;
f) peut contenir du sel, un colorant alimentaire, de la lactase, un agent stabilisant et au plus 0,5 pour cent d’amidon.
- DORS/78-656, art. 11
- DORS/84-762, art. 5
- DORS/2022-168, art. 36
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