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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.021 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le lait malté, le lait malté en poudre ou la poudre de lait malté

  • a) doit être le produit fabriqué en mélangeant du lait avec le liquide séparé d’un moût de malt d’orge moulue et de farine d’orge;

  • b) peut renfermer, de manière à assurer la pleine action enzymatique, du sel et du bicarbonate de sodium ou du bicarbonate de potassium ajoutés;

  • c) peut être débarrassé d’eau; et

  • d) doit renfermer

    • (i) au moins 7,5 pour cent de gras de lait, et

    • (ii) au plus 3,5 pour cent d’humidité.


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